Société

Protection des personnes handicapées : Un pas vers la réussite

L’adoption à l’unanimité du projet de loi portant fixation des règles relatives à la condition de la personne handicapée au Burundi par l’Assemblée Nationale jeudi le 14 décembre 2017 a satisfait cette catégorie de personnes. Bien que ne répondant pas totalement aux attentes des personnes handicapées, Rémy Ndereyimana, secrétaire général de la Fédération des Associations des Personnes Handicapées du Burundi (FAPHB) a indiqué que cette loi va leur servir d’outil de plaidoyer

Les parlementaires ont voté à l’unanimité le projet de loi portant fixation des règles relatives à la condition de la personne handicapée par l’Assemblée Nationale

L’article 9 de ce projet de loi indique que toute personne handicapée a le droit de participer pleinement à la vie politique et à la vie publique directement ou par l’intermédiaire de ses représentants librement choisis. M.Ndereyimana se réjouit de cette étape franchie par les pouvoirs publics. Toutefois, malgré que l’article 4 de ce projet de loi stipule que toute personne handicapée doit bénéficier de tous les droits contenus dans la constitution de la République du Burundi, le secrétaire général de la FAPHB reste pessimiste quant à l’existence d’un paragraphe parlant spécifiquement de cette catégorie de personnes dans la constitution révisée. Selon lui, celle en vigueur parle de la cooptation des Batwa et des femmes. Elle ne prévoit même pas de conseil des personnes handicapées à l’instar des autres pays de l’EAC. M.Ndereyimana explique que les autres pays de cette communauté disposent de conseils nationaux représentant des personnes handicapées, une réglementation qui n’existe pas encore au Burundi. Il a informé que quand les Burundais sont invités dans les conférences de l’EAC, ils font figure d’assistants. Il demande que la commission de révision de la constitution prenne en compte la place de la personne handicapée dans les institutions du pays.

Les outils de mobilité exonérés

Dans son article 14, la loi adoptée précise que l’Etat veille à la disponibilité et à la qualité des services de réadaptation des personnes handicapées afin de leur permettre d’atteindre et de conserver un niveau optimal d’autonomie et de renforcer le soutien aux initiatives privées en la matière. Cette disposition trouve un avantage à l’article 32 qui stipule que toute personne handicapée bénéficie de l’exonération des frais de dédouanement, de l’impôt et autres taxes sur véhicule ou tous matériels conçus pour personne handicapée. A ce sujet, Martin Nivyabandi, ministre ayant la solidarité nationale dans ses attributions, a souligné que l’exonération concerne uniquement les équipements de mobilité des personnes handicapées.

Une éducation inclusive truffée embûches

S’agissant des équipements pédagogiques qui font défaut dans les écoles pilotes, M.Nivyabandi a indiqué que le ministère de la solidarité va continuer à soutenir ces écoles dans le cadre de l’éducation inclusive. « Nous allons rencontrer les responsables de ces centres pour discuter des voies et moyens pour alléger le fardeau qui pèse sur eux en termes de disponibilité des enseignants », a indiqué le ministre ayant la solidarité dans ses attributions avant d’ajouter que l’université du Burundi ne dispose pas de facultés et départements qui forment ce genre d’enseignants. Il a ajouté que les spécialistes viennent de l’étranger et qu’ils coûtent extrêmement chers. Les établissements qui forment les personnes handicapées étant sous convention catholique et vu que le Saint Siège a arrêté le financement, le ministre Nivyabandi reconnait le travail abattu par ces écoles et leur promet l’appui du gouvernement. Toutefois, il ne précise pas à quand la prise effective en main de cette problématique par le gouvernement en matière d’équipement pédagogique et d’enseignants qualifiés.

Protection au service

Toute personne handicapée jouit de ses droits fondamentaux en particulier dans le domaine de l’emploi. A cet effet, l’article 31 précise qu’aux fins de l’entretien et de la sauvegarde de l’emploi des personnes handicapées, l’employeur est tenu de maintenir la personne handicapée sur son lieu de travail s’il décide de licencier une partie de son personnel pour motif économique ou pour tout autre motif raisonnable. Dans la même optique, tout fonctionnaire ou salarié victime d’un handicap l’empêchant de poursuivre l’exercice de son travail habituel, quelle que soit la cause, est maintenue à son poste initial ou affecté à un autre poste vacant qui peut lui être attribué selon ses aptitudes et la spécificité de son handicap et après sa réadaptation au cas échéant. Au cas où aucun emploi ne peut lui être trouvé, le même article informe que les dispositions légales relatives aux régimes de pensions et risques professionnels lui sont applicables.

A propos de l'auteur

Bonith Bigirindavyi.

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