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Nouveau code de la protection sociale : Il y a deux poids, deux mesures

Un décret visant l’octroi des pensions égales au dernier salaire perçu avant d’aller à la retraite a vu le jour. Les retraités contactés s’en réjouissent. Pourtant, ils précisent qu’il s’observe un deux poids deux mesures, car cette politique chouchoute beaucoup plus les retraités d’après l’année 2020

Les retraités contactés se réjouissent de la mise en place dudit décret.

    

Un décret portant modification de certaines dispositions de la loi portant code de la protection sociale au Burundi  pour le secteur public a vu le jour. Les pensions visées par Ie présent décret sont entre autres la pension ou l’allocation de vieillesse, la pension ou l’allocation des survivants, la pension d’invalidité et la pension anticipée.

Cette loi indique qu’un assuré a droit à une pension de vieillesse s’il a atteint l’âge de la retraite fixé par les lois spécifiques, à condition d’avoir accompli au moins 15 ans de cotisations et avoir effectivement cessé l’activité professionnelle soumise au régime. 

Elle fait remarquer que la pension ne peut être cumulée avec le salaire. L’assuré en activité atteint d’une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales dix ans avant l’âge normal d’admission à la pension de vieillesse, le rendant inapte à exercer une activité salariée peut demander à bénéficier d’une pension anticipée. 

Selon ce nouveau code, les médecins conseils de I’INSS  sont compétents pour déterminer si un assuré est atteint d’une usure prématurée.  De plus, un assuré peut demander la retraite anticipée pour convenance personnelle cinq ans avant l’âge de la retraite. La remise à la retraite anticipée pour convenance personnelle est soumise à I’ appréciation de l’employeur qui peut I ‘accepter ou la refuser pour l’intérêt du service.

La pension anticipé autorisée

La pension anticipée ne se cumule pas avec le salaire. La pension d’invalidité est toujours octroyée à titre temporaire et peut être révisée selon le degré d’invalidité aux dates fixées par l’Institut National de Sécurité Sociale. L’absence non justifïée aux rendez-vous de consultation expose l’invalide à une suspension du service de sa pension. 

La pension d’invalidité est remplacée par une pension de vieillesse de même montant lorsque le bénéficiaire atteint l’âge légal d’admission à la pension de vieillesse.

La pension d’invalidité ne se cumule pas avec le salaire. En cas de décès du titulaire d’une pension et en cas de décès d’un assuré suite à une maladie naturelle ou à un accident d’origine non professionnelle et qui, à la date du décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou qui comptait 15 ans de cotisations, la pension qui lui était versée ou qui devrait lui être versée est convertie en pension de survivants. 

Les pensions de survivants sont calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d’invalidité ou de Ia pension anticipée à laquelle l’assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès. 

Les pourcentages alloués à chaque ayant droit sont entre autres 50% pour le conjoint survivant, 25% pour chaque orphelin de père ou de mère, 40% pour chaque orphelin de père et de mère et 40% pour chaque ascendant direct. 

Le montant total des pensions de survivants ne peut excéder celui de la pension à laquelle I’ assuré avait ou aurait eu droit. Si le total dépasse ledit montant, la part des orphelins leur est répartie équitablement.

De même, I’ allocation de vieillesse qui devrait lui être versée est convertie en allocation de survivants au profit de ses ayants droit.

Sont considérés comme ayants droit  le conjoint survivant non remarié,  les orphelins jusqu’à l’âge de 18 ans, 21 ans si l’enfant est en apprentissage dans un centre des métiers, 25 ans s’il poursuit des études et sans limite d’âge si l’enfant est dans l’impossibilité d’exercer une activité rémunératrice par suite d’une infirmité ou d’une maladie incurable.

Six mois avant le départ à la retraite, le ministre en charge de la fonction publique et les institutions du secteur public concernées par la réforme dressent et transmettent les listes des candidats à la retraite avec leurs derniers salaires nets mensuels aux ministres en charge de la protection sociale et des finances.  

Les pensions perçues avant le 1er  janvier 2020 sont augmentées d’un pourcentage déterminé par une ordonnance conjointe des ministres ayant respectivement la protection sociale et les finances dans leurs attributions sans toutefois que le montant de la pension soit inférieur à trente mille francs burundais.  La réforme en matière des pensions sera financée par les organismes  gestionnaires et I’ Etat les accompagnera par la mise en place d’un fonds pour sa pérennisation. 

Les retraités contactés se réjouissent de la mise en place dudit décret. Ils demandent qu’on accélère les procédures de mise en œuvre de cette politique. Pourtant, des interrogations se posent surtout concernant les retraités d’avant l’année 2020. Ces derniers font remarquer qu’il s’agit d’une politique de deux poids, deux mesures, car nulle part dans ce décret on précise ce qu’on va faire pour ces retraités d’avant 2020. Seulement, ce décret indique qu’il n’y aura plus de retraité qui percevra  moins de 30 000 FBu.  Une autre lacune est qu’on ne dit rien sur les retraités qui relèvent du secteur privé.    

Adrien Mwidogo de l’INSS conclut qu’il ne reste que la mise en place d’une ordonnance ministérielle pour la mise en œuvre de cette politique.

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