Société

Comprendre le fonctionnement de l’appareil judiciaire du Burundi

La loi fondamentale et toutes les autres lois ou codes sont disposés de manière que le système judiciaire soit solide et indépendant. Avec les explications des juristes et certaines dispositions de ces lois, on fait un coup de projecteur sur le fonctionnement du système judiciaire du Burundi.

Dans la loi fondamentale du Burundi en son article 241, elle est stipulé que le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Dans la loi fondamentale du Burundi en son article 241, il est stipulé que le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le fonctionnement de l’appareil judiciaire est également bien détaillé dans le code d’organisation et de la compétence judicaires du 17 mars 2005. Ce code spécifie très bien le rôle des tribunaux, des cours et du parquet et les limites de chacune de ces structures. Mais, on notera également d’autres lois régissant la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes et d’autres juridictions spécifiques.

Bien différencier le parquet, le tribunal et la cour

Le terme Parquet est utilisé pour désigner le Ministère Public.  Le « Parquet » est l’ensemble des magistrats dont la tâche est de veiller au respect de la loi, dans l’intérêt des citoyens, lors d’un procès. Ils recherchent et poursuivent les infractions à la loi pénale commises par tout citoyen, quel que soit son rang, sur toute l’étendue du territoire national et, sous certaines conditions, à l’étranger. « Les magistrats du parquet ne jugent pas », explique un juriste, professeur d’université dans la faculté de Droit.  Il ajoute : « Les magistrats du parquet constituent la « magistrature debout », car ils prennent la parole étant debout lors des audiences. À l’opposé des magistrats du siège qui rendent leurs décisions étant assis ».

Un tribunal est une juridiction composée d’un ou plusieurs juges, dont le rôle est de juger les litiges en rendant des décisions de justice. Il existe plusieurs types de tribunaux en fonction des types de litiges à trancher. Dans le code de l’organisation et de la compétence judiciaire de 2005, on note 2 types de tribunaux ordinaires (tribunaux de résidence et tribunaux de grande instance) et 2 tribunaux spécialisés (tribunaux du travail et tribunaux du commerce).

Bien que souvent confondues dans le langage courant, « Tribunal » et « Cour » sont deux notions différentes sur le plan juridique. Un tribunal juge les affaires en première instance. Une Cour rend ses décisions en appel (Cour d’appel) ou en cassation (Cour de cassation). Un Tribunal rend des jugements, tandis qu’une Cour rend des arrêts.

Des tribunaux à la Cour suprême.

Les chapitres 2 et 3 du code d’organisation et de la compétence judicaires expliquent très bien le fonctionnement des cours et des tribunaux.  On lit dans cette partie que les Tribunaux de Résidence connaissent des infractions punissables au maximum de deux ans de servitude pénale indépendamment du montant de l’amende tandis que les tribunaux de Grande Instance connaissent de toutes les infractions dont la compétence matérielle ou territoriale n’est pas attribuée à une autre juridiction.

L’article 31 de ce code stipule également que les Cours d’Appel connaissent de l’appel des jugements rendus au premier degré par les Tribunaux de Grande Instance. Quant à l’article 1er de la loi organique n°21 du 3 août 2019 portant modification de la loi n°1/07 du 27 février 2005 régissant la Cour suprême, il stipule que cette dernière est la plus haute juridiction ordinaire de la République du Burundi.

La loi fondamentale en ses articles 239 et 240 prévoit aussi une Haute Cour de Justice qui serait composée des juges de la Cour suprême et de la Cour constitution réunies. Elle est compétente pour juger le Président de la République pour haute trahison, les présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat, le Vice-président et le Premier ministre pour crimes et délits commis au cours de leur mandat. Cette Haute Cour de justice n’a pas encore été mise en place.

Le Président de la République : Magistrat suprême, mais…

La loi de 2001 qualifie le Président de la République comme magistrat suprême. Toutefois, la constitution qui est une loi qui est au-dessus de toutes les lois ne donne aucun pouvoir au président de la République de s’ingérer dans les procès sans que le jugement ait été rendus par les tribunaux ou les cours. Un juriste, professeur d’université explique que le pouvoir du président se limite à veiller à ce que les instances judiciaires travaillent en toute indépendance, grâcie les condamnés ou peut également soumettre le cas à l’Assemblée Nationale ou du Sénat pour une grâce amnésiante, une grâce qui est contraire à la loi.

Selon toujours cet homme de loi, il s’étonne pourquoi, la Cour constitutionnelle a approuvé la loi organique n°1/02 du 23 janvier 2021 portant modification de la loi organique n°1/13 du 12 juin 2019 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature. Il explique que ce conseil est normalement attaché à l’exécutif mais que cette loi lui donne le pouvoir de contrôler la qualité des jugements ou les procès mal jugés manifestes. Il ajoute qu’en se basant sur l’article 214 de la constitution du Burundi, cette loi est inconstitutionnelle. Seuls les tribunaux ont le pouvoir de rendre des jugements, affirme-t-il.

 

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Dona Fabiola Ruzagiriza.

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